Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.1V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme

Texte intégral
343.Aux fins de l’article 340 et malgré l’article 341, la manière mentionnée au deuxième alinéa de mesurer la hauteur maximale d’un bâtiment principal s’applique sur un lot qui correspond à l’une des descriptions suivantes :
la profondeur de lot est inférieure à 15 mètres, il est constitué d’une seule pente supérieure à 5 % qui est établie entre la ligne avant de lot et la ligne arrière de lot et la différence de niveau entre ces lignes de lot est supérieure à deux mètres.
la largeur de lot est inférieure à 15 mètres, il est constitué d’une seule pente supérieure à 5 % qui est établie entre deux lignes latérales de lot et la différence de niveau entre ces lignes de lot est supérieure à deux mètres;
la largeur de lot et la profondeur de lot sont inférieures à 15 mètres, il est constitué d’une pente établie entre la ligne avant de lot et la ligne arrière de lot et d’une pente établie entre deux lignes latérales de lot. Chaque pente est supérieure à 5 % et la différence de niveau entre les lignes de lot qui limitent chacune de ces pentes est supérieure à deux mètres.
La manière visée au premier alinéa de mesurer la hauteur maximale d’un bâtiment principal est la suivante :
un quadrilatère est tracé afin de délimiter la superficie du lot qui correspond à l’aire constructible;
une distance verticale est établie au centre du côté du quadrilatère visé au paragraphe 1° qui est parallèle à la ligne avant de lot et qui est situé du côté de la façade principale du bâtiment principal. Cette distance verticale équivaut à la hauteur maximale autorisée dans la zone mesurée au niveau du milieu de la chaussée de cette rue. Toutefois, lorsque la dénivellation entre le niveau du sol de ce côté du quadrilatère et le milieu de cette chaussée est de deux mètres ou plus, la distance verticale est mesurée au niveau du sol de ce côté du quadrilatère;
une ligne droite horizontale est tracée à partir du point le plus élevé de la distance verticale établie en vertu du paragraphe 2° sur toute la longueur du côté visé à ce même paragraphe;
un plan horizontal de la largeur de la ligne droite horizontale visée au paragraphe 3° est tracé à partir de cette ligne droite horizontale vers le côté du quadrilatère visé au paragraphe 1° qui n’est pas contigu au côté visé au paragraphe 2°;
la hauteur maximale du bâtiment principal équivaut à la surface constituée par le plan horizontal visé au paragraphe 4°.